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BRISER
LE SILENCE |
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Sur
le plan privé |
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-
Se
protéger
La victime est chez son bourreau. Par conséquent,
elle doit envisager de nouveaux épisodes de violence.
Certaines précautions peuvent être prises.
Si un épisode violent se prépare, comment
se protéger, à qui faire appel, où
se réfugier ? Il est important de s’y préparer.
-Noter
et apprendre par cœur les numéros de téléphone
importants : services de police, permanences téléphoniques
locales ou nationales pour les femmes victimes de violence conjugale,
autres soutiens.
-Evaluer si la présence d’un(e)
ami(e) ou d’un(e) parent(e) au domicile pourrait avoir
un effet dissuasif sur la violence du partenaire
-Définir les différents recours possibles
en urgence :
Police, gendarmerie
Voisins avec lesquels il est possible de convenir d’un
code de communication
Informer les enfants sur la conduite à tenir
Amis ou proches qui peuvent vous héberger
-Déterminer si l’escalade de violence est
prévisible. Dans ce cas des précautions
peuvent-elles être prises ? la fuite est-elle possible
si la violence est imminente ?
-S’il y a des armes au domicile, est-il
possible de les faire disparaître ou faire disparaître
les munitions ?
-Parler de la situation à des amis,
des proches afin de vous sentir moins isolée
-Contacter des associations qui
peuvent vous aider.
-
Rassembler
des témoignages
Si les violences conjugales se déroulent majoritairement
dans le secret du privé, cependant des parents, amis,
voisins, collègues peuvent néanmoins avoir été
témoins d’épisodes violents infligés
à la victime. Ils peuvent témoigner de ce qu’ils
ont vu, entendu, ou constaté. Les témoignages
par écrit doivent être datés, signés
et accompagnés d’une photocopie de la pièce
d’identité du témoin. Ces témoignages
sont importants. Ils permettent de corroborer les déclarations
des victimes.
- Faire établir
des certificats médicaux
Les violences subies par la victime ont des conséquences
sur sa santé (traces de coups, traumatisme physiques
ou psychologiques, blessures).
Il est important de les faire constater par un médecin
qui établira un certificat médical accompagné,
selon la gravité des faits, d’une incapacité
totale de travail, que la victime exerce ou non une activité
professionnelle.
Si nécessaire, des photos des blessures peuvent être
jointes à ce constat. Le certificat médical servira
d’élément de preuve pour les procédures
judiciaires que la victime pourra être amenées
à engager ultérieurement : poursuites pénales,
procédures civiles (divorce, séparation, indemnisation).
La précision des constatations initiales, la qualité
des premiers examens effectués ont une importance particulière
tant pour la victime extrêmement sensible à l’exactitude
du contenu du certificat médical que pour les instances
judiciaires. Le certificat doit décrire la nature des
soins immédiatement nécessaires et ceux prescrits,
la liste des examens complémentaires prescrits et effectués.
De même, devront être mentionnées les conséquences
fonctionnelles des blessures constatées, qui tiendront
compte des appréciations du médecin d’une
part, des allégations de la victime relatives aux douleurs
ressenties et aux gênes d’importance variable à
accomplir des mouvements retentissant sur son autonomie d’autre
part.
L’incapacité totale de travail (ITT) qui en découlera
est la traduction quantitative de l’état descriptif
détaillé dans le certificat. Elle est prédictive
et évalue la durée probable d’évolution.
Elle s’exprime en jours et non en pourcentage.
Si la femme ne porte pas plainte le certificat médical
(avec ou sans ITT) est un élément de preuve utile
ultérieurement en cas d’aggravation des violences.
Le certificat médical peut être établi à
la demande de la victime. Il lui est remis par le médecin
à l’issue de la consultation et celui-ci en conserve
un double dans le dossier médical de la victime
Le certificat médical peut aussi être établi
sur réquisition d’une autorité judiciaire
qui en est alors destinataire. Le médecin conserve le
double dans le dossier médical.
Le certificat médical descriptif en 3 points
:
- Le certificat doit débuter
par les dires de la victime, c'est-à-dire un résumé
de l’agression telle qu’elle l’a rapportée
au médecin.
- La deuxième partie présente les doléances
de la victime au moment de l’examen.
- La troisième partie est descriptive proprement
dite : elle doit inclure l’ensemble des lésions
et des symptômes constatés, ainsi que leur retentissement
fonctionnel et les traitements nécessaires.
Le certificat
doit être compréhensible par son destinataire
et notamment par la victime qui n’est pas un médecin
: écriture lisible, termes simples et précis évitant
le jargon médical et les abréviation.
- L’ITT
Voir
les peines
Ce terme très général induit parfois une
confusion.
Contrairement à l'Incapacité Temporaire Professionnelle
ou Economique, l'Incapacité Totale de Travail
(ITT) s'applique à tous, enfants, retraités,
femmes au foyer, personnes au chômage….
Il s'agit de la perte de la capacité à
effectuer les actes fondamentaux de la vie quotidienne
: s'habiller, se laver, se nourrir seul, à la suite de
l'infraction pénale dont une victime a été
l'objet.
Il ne s'agit pas d'une incapacité absolue
: il n'est pas nécessaire d'exiger de la victime qu'elle
soit complètement alitée et immobilisée.
Il suffit que l'autonomie de la personne soit gravement entravée
par ses blessures (les gestes de la vie courante diffèrent
selon que la victime est un adulte, une personne âgée,
un nourrisson).
L'ITT est mentionnée
sur le certificat médical rédigé par un
médecin (l'arrêt de travail est souvent
plus long que l'ITT car il tient compte de la profession exercée).
Le certificat médical
sur lequel est mentionné l'ITT (lorsque cela est nécessaire)
est un élément médico-légal capital.
Si une plainte est déposée : il conditionne l'opportunité
des poursuites et l'importance des peines.
Si la femme ne porte pas plainte,
le certificat médical (avec ou sans ITT) est un élément
de preuve utile ultérieurement en cas d'aggravation des
violences.
Quelle que soit la durée
de l'Incapacité Totale de Travail, il s'agit d'un délit.
Son auteur est passible du Tribunal correctionnel.
- Préparer un
éventuel départ
Si la situation le permet, déposer
en lieu sûr, dans un endroit facile d’accès
:
- Les papiers officiels : livret de famille,
passeport, carte d’identité, carte de séjour,
permis de conduire…..de vous et vos enfants.
- Les documents importants : carnet de
santé, carte de sécurité sociale, carnets
scolaires, carte grise, bulletins de salaires, diplômes,
chéquiers, carte bancaire, avis d’imposition, titres
de propriété, factures, quittances de loyer, acte
de mariage, acte hypothécaire, assurance, liste des biens
personnels, médicaments et ordonnances médicales,
vêtements et effets personnels, double du jeu de clés
de la maison, carnet de chèques, carte de crédit,
argent liquide.
- Les éléments de preuve :
certificats médicaux, témoignages (les témoignages
doivent être accompagnés d’une copie d’une
pièce d’identité de la personne qui atteste),
photos, récépissé de dépôt
de plainte, numéro d’enregistrement de déclaration
de main courante, ordonnance, décisions judiciaires.
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Sur
le plan pénal |
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-
Vous ne souhaitez
pas déposer plainte
Si la victime ne veut pas déposer plainte, ou pas immédiatement,
Il est souhaitable qu'elle déclare les faits auprès
des services de police ou de gendarmerie.
Cette déclaration sera portée sur le registre
appelé "main courante" auprès des services
de police ou "procès verbal de renseignements judiciaires"
auprès des services de gendarmerie. Elle n’entraîne
habituellement ni enquête, ni poursuites mais pourra être
utile ultérieurement en cas de procédure judiciaire.
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- La plainte
Le dépôt de plainte
est l'acte par lequel une personne porte à la connaissance
du Procureur de la République l'infraction pénale
dont elle estime être victime.
Pourquoi déposer plainte
?
- Si on considère que l'auteur présumé de l'infraction
doit être condamné.
- Si on veut obtenir réparation du préjudice que l'on
a subi. Dans ce cas, il convient de se constituer également
partie civile.
Quand déposer plainte
?
Dés qu'une personne est victime d'une infraction pénale.
Attention aux délais de prescription.
Comment et où déposer
plainte ?
- En écrivant ou en se présentant au commissariat
de Police ou dans n'importe quelle brigade de Gendarmerie, qui transmettra,
le cas échéant au service compétent.
- Directement auprès du parquet du tribunal de grande instance
du lieu de l'infraction en adressant une simple lettre au procureur
dans laquelle sont précisé l’état civil
complet, le récit des faits, l'estimation du préjudice
et les éléments de preuve.
Les précisions à
apporter.
Précisez lors du dépôt de plainte la nature,
la date et le lieu de l'infraction, ainsi que l'identité
et l'adresse du ou des éventuels témoins.
Si la victime connaît le nom de son agresseur, elle le précise,
sinon elle peut déposer plainte contre X.
La production d'un certificat médical
n'est en aucun cas un préalable au dépôt de
plainte et peut avoir lieu à tout moment de la procédure.
Il est cependant de l'intérêt des victimes
de faire établir les constations médicales, le plus
tôt possible. Cette pièce demeure néanmoins
un élément de preuve matérielle, essentielle
pour la procédure.
Dès le dépôt de la plainte, la victime peut
demander des dommages et intérêts et se constituer
partie civile.
La personnalisation de la réception
des plaintes permet à la victime d'être informée
des suites réservées à son dossier en s'adressant
à des fonctionnaires identifiés puisque leurs coordonnées
(nom, qualité et numéro de téléphone)
figurent sur le récépissé qui lui est remis
à l'issue de sa déclaration.
Le retrait de la plainte
n’interrompt pas forcément les poursuites.
Le Procureur de la République apprécie la suite à
donner aux faits qui lui sont transmis et l’opportunité
de continuer la procédure.
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- La procédure
judiciaire
Une fois la plainte déposée,
le dossier est transmis au procureur de la République qui
après examen de son bien fondé, décide des
suites à donner.
Le classement sans suite
Le procureur de la République peut décider de ne pas
donner suite à la plainte (par exemple, si la preuve de l'infraction
n'a pas été établie). Il informe la victime
de cette décision et de ses motifs en lui adressant un "avis
de classement sans suite".
Si la victime est en désaccord avec cette décision,
elle peut exercer elle même les poursuites. Dans ce cas, elle
prend la responsabilité des poursuites :
-
en citant son adversaire
devant le tribunal,
-
en se constituant partie civile auprès
du Doyen des juges d'instruction (une consignation d'argent
peut être demandée).
Les alternatives aux poursuites
Le Procureur peut proposer des alternatives aux poursuites
pénales. Cette mesure nécessite l'accord
de la victime et de l'auteur. L'objectif est de favoriser la réparation
du dommage causé.
Les poursuites pénales
Si le Procureur décide d'engager des poursuites pénales,
sa décision est irrévocable et "l'action publique"
doit être menée à son terme.
-
En cas de flagrant délit
ou lorsque les faits sont suffisamment établis,
sans qu'une information judiciaire soit nécessaire, le
Procureur peut recourir à une comparution immédiate
(l'auteur des faits est jugé très rapidement),
une convocation par officier de police judiciaire ou une convocation
par procès verbal, selon la peine encourue.
-
Pour les affaires de contraventions
ou de délits, si l'auteur majeur
et le préjudice subi sont connus, le procureur peut saisir
directement le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
La personne mise en cause reçoit par acte d'huissier,
une citation à comparaître qui la convoque devant
le tribunal compétent. La victime est également
conviée à l'audience, elle reçoit un avis
à victime.
-
Pour les délits complexes, le procureur
peut demander l'ouverture d'une information judiciaire,
procédure obligatoire en cas de crime. Le juge d'instruction
est alors saisi de l'affaire et va recueillir tous les éléments
utiles à l'établissement de la vérité
(auditions, confrontations, interrogatoires…).
-
A l'issue, le procureur peut décider
d'un non-lieu si l'auteur de l'infraction n'a pu être
identifié ou si les charges sont insuffisantes (possibilité
d’appel dans les 10 jours auprès du greffe du tribunal
de grande instance) ou renvoyer l'affaire devant le tribunal
compétent pour que soit jugée la personne mise
en cause.
Mesures de protection de
la victime
Avant le jugement
Des mesures immédiates
peuvent être prises pour assurer la sécurité
de la victime et le cas échéant celle de ses enfants.
L'auteur peut être placé
sous contrôle judiciaire et se soumettre à certaines
obligations fixées par le juge (par exemple, ne pas se présenter
au domicile, ne pas fréquenter certains lieux, suivre un
traitement médical ou psychologique…). S'il ne respecte
pas ses obligations, l'auteur peut être placé en détention
provisoire par le juge.
En cas de faits "très graves", l'auteur de l'infraction
peut être placé en détention provisoire
Lors du jugement
Le tribunal peut prononcer des peines complémentaires comme
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Après le jugement
L’auteur peut être tenu à certaines obligations
fixées par le tribunal ou le juge de l'application des peines.
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- la prescription
Bien qu'une infraction ait
été commise, les poursuites ne peuvent plus être
engagées au-delà d'un certain délai. On dit
alors qu'il y a prescription.
La prescription des crimes
La prescription est de 10 ans pour les crimes.
Cas particulier :
En ce qui concerne le viol, la
lutte des violences au sein du couple - guide de l’action
publique, la victime mineure au moment des faits
peut porter plainte jusqu'à l'âge de 28 ans.
La loi du 9 mars 2004 prévoit que le délai de prescription
de l'action publique d'un viol commis contre un mineur est de 20
ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité
de ce dernier. La victime mineure au moment des faits peut donc
porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans (au lieu de
28 ans).
Attention, les dispositions de cette loi ne s'appliquent
que pour les crimes de viol commis à l'encontre de mineurs
à compter du 10 mars 2004 et pour les faits qui ne sont pas
encore prescrits. Pour les autres, l'ancienne législation
reste applicable.
La prescription des agressions sexuelles autres que le viol
:
La prescription est de 3 ans pour un délit
(coups et blessures, violence conjugale, agression sexuelle).
Cas particulier :
Pour les agressions
sexuelles autres que le viol (à l'exception de l'exhibition
sexuelle et du harcèlement sexuel), les victimes mineures
au moment des faits peuvent porter plainte jusqu'à l'âge
de 21 ans.
La loi du 9 mars 2004 prévoit que le délai de prescription
de l'action publique d'un viol commis contre un mineur est de 20
ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité
de ce dernier. La victime mineure au moment des faits peut donc
porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans (au lieu de
28 ans).
Attention, les dispositions de cette loi ne s'appliquent
que pour les délits d'agression sexuelle autres que le viol
commis à l'encontre de mineurs à compter du 10 mars
2004 et pour les faits qui ne sont pas encore prescrits. Pour les
autres, l'ancienne législation reste applicable.
Le délai de prescription passe de 3 à 10 ans
après la majorité si les agressions sexuelles sont
accompagnées de circonstances aggravantes (infraction
commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par
une personne ayant autorité sur la victime, par plusieurs
personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec
usage ou menace d'une arme).
Si les faits sont prescrits, la victime ne peut plus porter plainte.
Cependant elle peut engager une action devant une juridiction civile
qui pourra peut être accorder une indemnisation du préjudice
subi.
Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle
se prescrivent par 10 ans à compter de la
manifestation du dommage ou de son aggravation.
Des dispositions particulières
concernent les victimes d'agressions sexuelles
lorsqu'elles étaient mineures au moment des faits.
L'action en responsabilité extra-contractuelle se prescrit
par 20 ans à compter de la manifestation
du dommage ou de son aggravation.
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- L’aide
juridictionnelle
Cette aide octroyée
par l'Etat est destinée à soutenir ceux qui n'ont
pas la possibilité d'assurer financièrement les frais
d'un procès ainsi que les services d'auxiliaires de justice.
Qui peut en bénéficier
?
- Toute personne souhaitant agir en justice, de nationalité
française,
- Ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne,
- De nationalité étrangère, résidant
régulièrement et habituellement en France (la condition
de résidence n'est pas exigée si la victime est mineure,
partie civile témoin assisté, ou mise en examen) ou
bénéficiant d'une convention internationale.
Conditions
Disposer de ressources inférieures à un plafond entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente
(il n'est pas tenu compte des prestations familiales ou de certaines
prestations sociales).
À noter : N'ont pas à justifier de
leurs ressources, les personnes bénéficiaires du RMI,
des allocations du Fonds national de solidarité ou d'insertion,
les victimes ou leurs ayants droits d'infractions criminelles les
plus graves (tels que meurtres, actes de torture et de barbarie,
viol et viol aggravé).
L'aide juridictionnelle
peut être totale ou partielle.
La moyenne mensuelle des ressources sur l'année précédente
doit être inférieure à 844 €*
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale
et inférieure à 1265 €*
pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
(*montant des plafonds en 2005)
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- Les peines
(ITT)
Les delits : |
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Infractions |
Article du code pénal |
Peines encourues
(peines maximales) |
| Violences
ayant entraîné une incapacité totale de
travail supérieure à 8 jours
par le conjoint ou le concubin |
222-12-6° |
5
ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende |
|
Violences ayant entraîné
une incapacité totale de travail inférieure
ou égale à 8 jours, ou sans aucune
incapacité totale de travail par le concubin ou le
conjoint |
222-13-6° |
3
ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende |
|
Violences sur une personne vulnérable
(âge, maladie, infirmité, déficience physique
ou psychique ou état de grossesse) : |
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-ayant entraîné une incapacité
totale de travail supérieure à 8 jours
-ayant entraîné une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à
8 jours
|
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5
ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende3
ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende |
Appels
téléphoniques malveillants ou agressions sonores |
222-16 |
1
an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende |
|
Menace de commettre un crime
ou un délit contre les personnes lorsqu’elle
est soit réitérée, soit matérialisée
par écrit, image ou tout autre objet |
222-17-1° |
6
mois d’emprisonnement et 7 500€ |
| Si
menace de mort |
222-17-2° |
3
ans d’emprisonnement et 45 000€ |
|
Menace de commettre un crime
ou un délit contre les personnes avec ordre de remplir
une condition, si la victime n’exécute pas l’ordre
donné |
222-18-1° |
3
ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende |
Menace
de mort avec ordre de remplir une condition |
222-18-2 |
5
ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende |
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Menace ou actes d’intimidation
en vue d’obtenir de la victime d’un crime ou d’un
délit qu’elle ne porte pas plainte ou qu’elle
se rétracte |
434-5 |
3
ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende |
Agression
sexuelle
Agression sexuelle aggravée (ayant entraîné
une blessure ou lésion, ou commise par une personne
ayant autorité sur la victime, ou commise avec usage
ou menace d’arme)
Agression sexuelle avec plusieurs circonstances aggravantes
(dont personne vulnérable ou femme en état de
grossesse) |
222-27
et suivants |
5 ans d’emprisonnement et 75 000€
d’amende
7 ans d’emprisonnement et 100 000€
d’amende
10 ans d’emprisonnement et 150 000€
d’amende
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Les crimes
: |
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Infractions |
Article du code pénal |
Peines encourues
(peines maximales)
|
Tortures ou actes de barbarie par le conjoint
ou le concubin
Ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente
|
|
20 ans de réclusion
30 ans de réclusion
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|
Violence ayant entraîné
la mort sans intention de la donner par le conjoint ou le
concubin |
222-10-6° |
15
ans de réclusion |
| Violence
ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente sur une femme en état de grossesse ou une
personne vulnérable |
222-10-2° |
15
ans de réclusion |
|
Viol |
222-23 |
15
ans de réclusion |
| Viol
aggravé : ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente, commis sur une personne
en état de grossesse ou vulnérable, ou par une
personne ayant autorité sur la victime, commis avec
ou sur la menace d’une arme |
222-24 |
20
ans de réclusion |
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Viol précédé,
accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de
barbarie |
222-26 |
Réclusion
criminelle à perpétuité |
| Séquestration
supérieure à 7 jours |
224-1 |
20
ans de réclusion |
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La tentative
est punissable des mêmes peines (toujours en cas de crime
; en cas de délit lorsqu’elle est prévue par
la loi).
L’auteur s’expose à
des peines complémentaires, comme par exemple l’interdiction
de détenir une arme, la confiscation d’une arme, d’un
véhicule ou de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
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- Se constituer
partie civile
Se constituer partie civile
signifie que la victime pourra :
- Etre informée régulièrement
du déroulement de la procédure,
- Exercer, si nécessaire
les voies de recours contre certaines décisions de justice
prises au cours de la procédure si elle estime qu'elles
portent préjudice à ses intérêts,
- Adresser des observations
complémentaires et faire des demandes d'acte au cours
de l'information judiciaire (expertises, confrontation),
- Etre directement citée
devant le tribunal en sa qualité de partie civile dans
l'affaire.
La victime
peut se constituer partie civile devant le Tribunal compétent
dés lors que l'infraction a été commise en
France.
Quand
et comment se constituer partie civile ?
Il est recommandé à la victime de se constituer partie
civile le plus tôt possible, afin d'être associée
dés le début de la procédure, notamment lors
de l'information judiciaire.
Elle peut le faire par courrier recommandé avec accusé
de réception, à réception de l'avis
à victime, ou le jour de l'audience en se présentant
elle même ou en se faisant représenter par un avocat.
La victime
a 2 possibilités :
- Déposer plainte
avec constitution de partie civile
- Se constituer partie civile
au cours de la procédure
La
plainte avec constitution de partie civile
Elle permet
d'engager rapidement une procédure.
Ce type de plainte peut également être déposé
lorsque la victime a déjà porté plainte et
que le procureur de la République a décidé
de classer l'affaire ou de ne pas poursuivre.
La victime
peut citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal
compétent. Des poursuites seront engagées contre l'auteur
présumé de l'infraction et la victime figurera comme
partie dès le début de l'information des faits.
La victime doit adresser une lettre recommandée avec
accusé de réception au Doyen des juges d'instruction
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'infraction
a été commise, ou dans celui du domicile de l'auteur,
si celui ci est identifié.
Dans cette
lettre, datée et signée, la victime doit expliquer
les faits et préciser de quelle infraction elle a été
victime. Elle doit expressément se déclarer partie
civile et réclamer des dommages et intérêts
chiffrés, indiquer si la plainte est dirigée contre
une personne dénommée ou contre une personne inconnue
(plainte contre X) joindre au courrier toutes les pièces
justificatives (copies) attestant du préjudice et de l'infraction.
Sauf si la
victime bénéficie de l'aide juridictionnelle ou en
est dispensée compte tenu de ses ressources, le juge d'instruction
détermine une certaine somme d'argent, la consignation, que
la victime doit verser pour les frais de procédure. Elle
est remboursée à la fin du procès si la constitution
de partie civile n'est ni abusive, ni dilatoire.
La
simple constitution de partie civile
La victime peut se constituer partie civile à tout
moment de la procédure, jusqu'au jour de l'audience,
y compris si elle a porté plainte sans se constituer partie
civile, ou si elle n'a pas porté plainte et estime cependant
être victime.
Avant
le procès
-en se présentant au greffe du tribunal qui va juger l'affaire.
-en envoyant une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au président du tribunal
au moins 24 heures avant la date de l'audience avec toutes les précisions
utiles (identité, nature du préjudice et montant des
dommages et intérêts réclamés..).
La victime recevra un "avis à victime"
indiquant la date et l'heure de l'audience
Si la somme qu'elle réclame à titre de dommages intérêts
est évaluée à moins de 7600 €, elle n'est
pas tenue de se rendre à l'audience. Dans le cas contraire,
elle devra se présenter à l'audience ou se faire représenter
par un avocat.
Le
jour du procès
La victime peut se constituer partie
civile en se présentant personnellement, seule ou assistée
d'un avocat ou en se faisant représenter par un avocat. Elle
devra se manifester auprès du Greffier du Tribunal avant
que le Procureur de la République ou son représentant
ne prenne la parole à l'audience.
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- La commission
d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
Si une personne agressée
a subi des dommages corporels, mais ne peut obtenir réparation
parce que l'agresseur n'a pas été identifié
ou est insolvable, elle peut demander à être dédommagée
par l'Etat via la CIVI.
Qui peut être
indemnisé par la CIVI ?
Une personne a subi une agression sexuelle (viol, abus sexuel..)
ou physique grave (coups, blessures), parente d'une victime décédée,
victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une
extorsion de fonds, d'une destruction, d'une détérioration
de biens.
Elle peut sous certaines conditions obtenir une indemnisation totale
ou partielle de son préjudice en s'adressant à la
CIVI :
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- Si l'infraction
a été commise sur le territoire national, peuvent
être indemnisés, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne, les personnes de nationalité
étrangère en séjour régulier au jour
des faits.
- Si l'infraction a eu lieu à l'étranger,
seules les personnes de nationalité française peuvent
bénéficier de l'indemnisation.
Dans quel délai
réagir ?
Le délai à respecter pour présenter la demande
est de trois ans à compter de la date de l'infraction, ou
dans l'année qui suit la date de la décision définitive
du tribunal si un procès a été engagé.
La commission a cependant la possibilité en cas de motif
légitime de relever la forclusion.
Comment saisir la
CIVI ?
La demande d'indemnisation doit être adressée au secrétaire
de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction située
au Tribunal de Grande Instance du domicile de la victime ou le cas
échéant, du lieu où les faits ont été
jugés par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La victime peut également déposer son dossier au secrétariat
de la CIVI.
Le dossier à joindre comporte de nombreuses pièces
(montant de l'indemnité réclamée, des certificats
médicaux, témoignages, récépissé
du dépôt de plainte auprès du commissariat de
police ou de la gendarmerie, fiches de salaires, les organismes
susceptibles d’indemniser, la date, le lieu et les circonstances
de l’infraction…). Il est possible de télécharger
et d’imprimer un formulaire sur le site www.service-public.fr
: cerfa n° 11524*01.
Il est souvent difficile pour la victime de chiffrer elle-même
son préjudice. Il est préférable pour elle
avant de saisir la CIVI de contacter un avocat ou un service d'aide
aux victimes.
Pour faire face aux dépenses (notamment soins médicaux),
ou aux pertes de revenus, la victime peut dès le dépôt
du dossier et à tout moment de l'instruction demander au
président de la CIVI le versement d'une provision, c'est
à dire une avance sur les sommes réclamées.
Instruction du dossier
Dès que la Commission est saisie de la demande, elle désigne
l'un de ses membres, un magistrat, pour instruire le dossier : "le
rapporteur".
Pour instruire le dossier, le rapporteur vérifie les déclarations
et les pièces fournies. Il peut demander des précisions
et documents complémentaires, convoquer la victime, entendre
l'auteur de l'infraction, les témoins, faire procéder
à des recherches.
Il est recommandé de fournir à la commission des renseignements
aussi exacts et complets que possible, d'assister à toutes
les audiences ou de s' y faire représenter par un avocat.
La victime sera convoquée au Tribunal de Grande Instance
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
2 mois avant l'audience de la CIVI. Elle peut adresser ses observations
éventuelles au président de la CIVI au plus tard 15
jours avant cette date.
Décision de
la CIVI
La victime sera informée de la décision de la commission
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres
infractions (FGTI) verse l'indemnité dans le délai
de un mois.
A savoir : les
conditions d'indemnisation sont différentes selon le type
d'infraction.
La réparation peut
être intégrale en cas d'atteintes graves à la
personne dans la mesure où les faits ont entraîné
la mort, une incapacité permanente ou une incapacité
de travail personnel égale ou supérieure à
un mois ou encore si les faits constituent une infraction de viol
ou d'agression sexuelle.
La réparation peut
être partielle en cas d'atteinte légères et
selon les revenus de la victime. Dans ce cas, elle est plafonnée
à 3 fois le montant maximum du plafond de l’aide juridictionnelle
partielle (pour 2005 : 3795€).
La CIVI tient compte des prestations
versées par les organismes sociaux, mutuelles, entreprises
d'assurances…
Recours
Il peut être fait appel de la décision de la commission
devant la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter
de la notification de la décision.
Le fonds de garantie peut faire appel dans les mêmes conditions.
Il a aussi la possibilité de se retourner contre l’auteur
(action récursoire). |
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